(163) La Commission a renvoyé, une fois de plus, au rapport de l’organe d’appel, comme indiqué au considérant 123, qui confirme que les banques sont tenues d’«exercer leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et selon les orientations des politiques industrielles de l’État» et a noté que la prétendue absence de conséquences punitives était dénuée de pertinence, étant donné que le secteur bancaire chinois est principalement détenu par l’État, que les décisions en matière de banque commerciale doivent être supervisées par le PCC et qu’elles restent conformes aux politiques nationales, questions qui ne sont contestées par aucune partie intéressée. En ce qui concerne l’article 15 des règles générales relatives aux prêts, la Commission a fait observer que les pouvoirs publics chinois n’avaient pas fourni la preuve d’un tel réexamen et que la loi elle-même n’avait pas été modifiée ou abrogée, de sorte que cet article s’appliquait toujours, comme indiqué dans ses observations sur les conclusions définitives présentées par les pouvoirs publics chinois eux-mêmes. La Commission a également renvoyé au considérant 59, dans lequel elle avait conclu que le secteur des PEM faisait partie du secteur des «gros engins de construction» figurant dans le catalogue, ce qui confirmait que les PEM étaient un secteur encouragé. Au vu de ce qui précède, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 163
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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