(425) La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, la Commission a considéré qu’une répartition fondée sur le chiffre d’affaires était prudente en ce qui concerne une société mère, en l’absence d’une méthode de répartition plus appropriée. Elle a également fait observer que les transactions relatives aux intrants n’étaient pas les seules transactions entre les sociétés liées, étant donné que la société mère était également impliquée dans les ventes du produit soumis à l’enquête. Deuxièmement, la Commission a considéré que le chiffre d’affaires consolidé avait été calculé correctement, sur la base des informations vérifiées communiquées par le groupe Zoomlion. Au contraire, le chiffre d’affaires du groupe suggéré par le groupe Zoomlion n’a pas été communiqué, ni vérifié au cours de l’enquête. Il n’a été présenté qu’à titre d’approximation à la suite de la communication des conclusions définitives. En outre, la Commission a considéré que les données de la société mère étaient plus pertinentes que celles du groupe, étant donné que la société mère avait effectué des transactions bidirectionnelles (à la fois la vente d’intrants et l’achat du produit soumis à l’enquête) avec l’entité fabriquant et vendant le produit soumis à l’enquête, démontrant leur interconnexion, justifiant la consolidation à son niveau. Par conséquent, une répartition fondée sur le chiffre d’affaires consolidé a été jugée la plus appropriée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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