(427) Pour les raisons mentionnées au considérant 425, et compte tenu de la relation étroite entre la société mère et le producteur de PEM, sous la forme d’une participation majoritaire de la société mère dans le producteur de PEM et de la disponibilité d’un chiffre d’affaires consolidé vérifié pour la période d’enquête pour la société mère telle que fournie par le groupe Zoomlion, la Commission a considéré que l’utilisation de ce chiffre d’affaires pour l’attribution des avantages était plus appropriée que l’utilisation d’une approximation du chiffre d’affaires consolidé du groupe pour la période d’enquête qui n’a été ni présentée ni vérifiée avant la communication des conclusions définitives. En ce qui concerne l’utilisation (d’une faible part) des ventes à des sociétés liées dans le numérateur, la Commission a considéré que cette approche profitait au groupe Zoomlion, car elle a présumé que les ventes à des clients indépendants seraient normalement effectuées à un prix plus élevé qu’entre les parties liées, le numérateur ayant été légèrement sous-estimé, ce qui a entraîné une affectation légèrement inférieure au produit soumis à l’enquête et un montant de subvention plus faible. Pour ces raisons, les arguments du groupe Zoomlion ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 427
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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