Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article

Article considérant 461

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
RéférenceConsidérant 461 du règlement d’exécution (UE) 2025/796EUR-Lex →

(461) Au cours de la période considérée, la consommation du produit concerné a augmenté de 122 %. Au cours de la même période, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué d’environ 27 % et la part de marché des importations du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de 47 %. Bien que la production et les ventes de l’industrie de l’Union aient augmenté en quantités absolues, elles n’ont pas pu bénéficier de la hausse de la consommation de l’Union en ce qui concerne les parts de marché. Au contraire, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché et n’a donc même pas été en mesure de maintenir sa position.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0796. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).