(484) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé auxdites importations. La Commission a examiné les importations en provenance de pays tiers, les importations en provenance de la RPC ne faisant pas l’objet de subventions et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Aucun autre facteur susceptible d’avoir causé le préjudice à l’industrie de l’Union n’était connu.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 484
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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