(528) La Commission était en désaccord avec ces arguments. Premièrement, comme déjà expliqué au considérant 526 ci-dessus, étant donné que la Commission a réduit la marge de dumping constatée avec le montant total des subventions établi en RPC, tout risque de double comptabilisation a été éliminé. L’objectif de l’établissement du niveau d’élimination du préjudice est différent, à savoir déterminer si une marge inférieure à la marge de dumping serait suffisante pour éliminer le préjudice. En conséquence, le niveau d’élimination du préjudice n’a aucun lien avec une question de double comptage, qui concerne l’évaluation de la question de savoir si (une partie de) la marge de dumping est due à des subventions et non le niveau du droit adéquat pour éliminer le préjudice. Ces règles dites de droit moindre ne s’appliquent qu’aux procédures antidumping et non aux procédures antisubventions. Le plafonnement du niveau combiné des droits antidumping et antisubventions par le niveau d’élimination du préjudice, comme le suggère la CCCME, entraînerait de facto l’application de la règle du droit moindre dans une procédure antisubventions, ce qui n’est pas autorisé par le règlement antisubventions de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 528
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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