(531) La Commission a fait observer que son approche consistant à déduire intégralement le montant de la subvention de la marge de dumping, étant donné qu’elle a appliqué la méthode fondée sur l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement antidumping de base lors du calcul de la valeur normale, était pleinement conforme aux règlements antidumping et antisubventions de base ainsi qu’aux textes pertinents de l’OMC. La Commission a reconnu l’argument du plaignant selon lequel, même dans le cadre de la méthode de calcul de la valeur normale fondée sur des prix et des coûts non faussés, il serait en principe possible de cumuler des droits compensateurs et des droits antidumping, à l’exception des subventions à l’exportation. Cela a été explicitement reconnu par la jurisprudence pertinente de l’OMC sur cette question, sous réserve de certaines conditions pertinentes. Toutefois, en ce qui concerne les subventions ayant une incidence sur les résultats financiers des producteurs-exportateurs, telles que les subventions, les financements préférentiels et les régimes fiscaux préférentiels, la Commission a reconnu les arguments et les éléments de preuve avancés par le plaignant selon lesquels les résultats financiers de la société utilisée dans le pays représentatif pourraient être inférieurs à ce qu’elle aurait été si cette société avait reçu de telles subventions au Brésil. Toutefois, étant donné que ces arguments et les éléments de preuve pertinents ont été présentés à un stade très tardif de l’enquête, la Commission n’a pas été en mesure de recueillir des informations supplémentaires et de traiter correctement les informations fournies, et elle n’a donc pas été en mesure de parvenir à une conclusion sur le bien-fondé de cette allégation. Ainsi, dans une situation où il n’est pas certain que l’approche adoptée dans l’enquête antidumping pour construire la valeur normale signifierait que certaines subventions constatées dans le cadre de la présente enquête ont été totalement neutralisées, la Commission, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, a décidé de maintenir son approche telle qu’elle a déjà été communiquée aux parties intéressées en l’espèce. Cette conclusion est sans préjudice de la possibilité de réexaminer la question à l’avenir.
Règlement d’exécution (UE) 2025/796 · Article
Article considérant 531
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/796
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/796
Versionacte d'origine du 24/04/2025 (CELEX 32025R0796)
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