(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que le produit «C(M)IT/MIT & Glutaraldehyde Formulations» est un produit biocide unique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, il remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/807 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/807
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/807
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025R0807)
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