(6) Le glutaraldéhyde répond aux critères de classification en tant que substance pouvant entraîner une sensibilisation respiratoire telle que définie à la section 3.4.1.1 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, cette substance active remplit les conditions pour être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012 et l’autorité compétente d’évaluation a procédé à une évaluation comparative du produit biocide conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement. L’évaluation comparative n’a pas permis de trouver une solution de remplacement, car la diversité chimique a été jugée insuffisante pour que le produit «C(M)IT/MIT & Glutaraldehyde Formulations» fasse l’objet d’une substitution. Par conséquent, il convient d’autoriser le produit biocide pour une période n’excédant pas cinq ans, conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2025/807 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/807
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/807
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025R0807)
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