(10) Dans son avis, l’Agence recommande, comme condition de l’autorisation, que le titulaire de l’autorisation réalise un essai de stabilité pendant le stockage à long terme d’un produit du méta-RCP 4 dans l’emballage commercial dans lequel les produits doivent être mis à disposition sur le marché. L’essai devrait porter sur les propriétés physiques, chimiques et techniques pertinentes de ce produit, tant avant qu’après le stockage, afin de confirmer une durée de conservation de 12 mois. La Commission approuve cette recommandation et considère que la présentation des résultats de cet essai devrait constituer une condition de la mise à disposition sur le marché et de l’utilisation de la famille de produits biocides «AWPF Calcium Hypochlorite BPF», telle que prévue à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Elle estime également que l’obligation de fournir des données après l’octroi de l’autorisation ne modifie en rien la conclusion tirée des données existantes selon laquelle la condition figurant à l’article 19, paragraphe 1, point d), dudit règlement est remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2025/831 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/831
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/831
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0831)
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