L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l’inscription 176 relative au lénacile est supprimée.
2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:
| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
| «175 |
Lénacile
No CAS: 2164-08-01
No CIMAP: 163
|
3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H, 5H)-dione
ou
3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione
| 975 g/kg | 1er juillet 2025 | 30 juin 2040 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le lénacile, et notamment de ses appendices I et II.
Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.
Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la nécessité éventuelle de réaliser des essais supplémentaires en champ sur les cultures par assolement et une évaluation supplémentaire de l’exposition du bétail jusqu’à ce que les informations confirmatives requises aient été examinées par l’État membre rapporteur et évaluées par l’Autorité.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 25 mars 2027, des informations confirmatives sur les études en champ sur les cultures par assolement, y compris une analyse des métabolites connus et éventuellement nouveaux. Si de nouveaux métabolites sont trouvés, le demandeur est tenu de réaliser des études toxicologiques évaluant ces métabolites. Le demandeur est invité à procéder, si nécessaire, à une évaluation appropriée de l’exposition du bétail.»