Règlement d’exécution (UE) 2025/833 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/833
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/833
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0833)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2025/833EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l’inscription 176 relative au lénacile est supprimée.

2) Dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «175 |

Lénacile

No CAS: 2164-08-01

No CIMAP: 163

|

3-cyclohexyl-6,7-dihydro-1H-cyclopenta[d]pyrimidine-2,4(3H, 5H)-dione

ou

3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione

| 975 g/kg | 1er juillet 2025 | 30 juin 2040 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le lénacile, et notamment de ses appendices I et II.

Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.

Dans leur évaluation globale, les États membres accordent une attention particulière à la nécessité éventuelle de réaliser des essais supplémentaires en champ sur les cultures par assolement et une évaluation supplémentaire de l’exposition du bétail jusqu’à ce que les informations confirmatives requises aient été examinées par l’État membre rapporteur et évaluées par l’Autorité.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité, au plus tard le 25 mars 2027, des informations confirmatives sur les études en champ sur les cultures par assolement, y compris une analyse des métabolites connus et éventuellement nouveaux. Si de nouveaux métabolites sont trouvés, le demandeur est tenu de réaliser des études toxicologiques évaluant ces métabolites. Le demandeur est invité à procéder, si nécessaire, à une évaluation appropriée de l’exposition du bétail.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0833. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).