(17) Le lénacile a été inscrit sur la liste des substances dont on envisage la substitution, établie à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission, car il a été considéré comme une substance persistante et toxique. Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active est approuvée en tant que substance dont on envisage la substitution dès lors qu’elle remplit deux des critères pour être considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT). L’analyse des risques liés au renouvellement de l’approbation du lénacile a montré que cette substance ne remplissait pas les critères pour être considérée comme bioaccumulable et toxique conformément, respectivement, aux points 3.7.2.2 et 3.7.2.3, de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009. Étant donné que deux des trois critères ne sont pas satisfaits, le lénacile ne devrait pas être considéré comme une substance dont on envisage la substitution. Il convient donc de supprimer l’entrée relative à la substance active «lénacile» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/408.
Règlement d’exécution (UE) 2025/833 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/833
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/833
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0833)
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