Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 117 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(117) Le fait que la taxe à l’exportation sur le soja visait à garantir la fourniture de la matière première, en particulier, à l’industrie du biodiesel a été démontré par la genèse de la mesure. En effet, déjà au cours de l’enquête précédente, la Commission avait constaté que les résolutions conjointes 438/2012, 269/2012 et 1001/2012 faisaient référence à l’écart entre le taux effectif pour le biodiesel et le taux applicable à son principal intrant (c’est-à-dire le soja), et que le décret 133/2015 avait ajusté la taxe à l’exportation sur le soja et rappelé que «l’augmentation de la superficie plantée et la récolte record de la saison dernière n’ont pas empêché le déclin de la compétitivité et de la rentabilité de toute leur chaîne de valeur associée», y compris du biodiesel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).