Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(12) La Commission a considéré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants pour démontrer que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Il n’est pas exclu que la demande comporte quelques lacunes ou éléments qui ne sont pas raisonnablement à la disposition de l’industrie de l’Union, mais cette situation ne saurait remettre en cause la conclusion générale selon laquelle il existait des éléments de preuve suffisants justifiant une enquête plus approfondie. En outre, les normes en matière de preuve ne sont pas les mêmes pour l’ouverture et les autres étapes de l’enquête. La Commission a rejeté les allégations de la CARBIO.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).