Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(122) Cette conclusion est encore renforcée par le fait que la taxe à l’exportation protège toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis l’intrant concerné (le soja) jusqu’à l’étape intermédiaire (l’huile de soja) puis au produit soumis à l’enquête, c’est-à-dire le biodiesel, sans laisser aucune «soupape de sécurité» ni solution de remplacement à l’approvisionnement intérieur pour les producteurs de soja, étant donné que tous les exportateurs de biodiesel sont intégrés verticalement et sont également les principaux opérateurs qui concassent le soja pour en faire de l’huile de soja.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).