(158) La CARBIO et les pouvoirs publics argentins ont affirmé que les taxes à l’exportation en cause ne constituaient pas une subvention passible de mesures compensatoires. Selon la CARBIO, les taxes à l’exportation ne constituent pas une contribution financière au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. La CARBIO a soutenu que l’interprétation de l’action de charger ou d’ordonner proposée par le Tribunal et par la jurisprudence de l’OMC ne saurait conduire à conclure que les pouvoirs publics argentins ont soumis les producteurs de soja à une action de charger ou d’ordonner. En fait, la taxe à l’exportation sur le soja ne confiait pas aux producteurs de soja la tâche de vendre du soja sur le marché intérieur à des prix inférieurs aux prix mondiaux. Au contraire, selon les pouvoirs publics argentins, elle visait à accroître les recettes fiscales et, sur la base d’éléments de preuve budgétaires, elle représentait toujours une source de revenus très importante pour les pouvoirs publics argentins.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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