(159) La Commission a rappelé que le seul fait que les taxes à l’exportation en soi ne soient pas explicitement mentionnées à l’article 3, point 1), a), du règlement de base ne les empêche pas d’être potentiellement une contribution financière et donc de relever de la définition d’une subvention au titre du règlement de base et de l’accord SMC, a fortiori lorsqu’elles interviennent en combinaison avec une autre série de mesures gouvernementales. En effet, la jurisprudence du Tribunal confirme que l’objectif des systèmes de restrictions à l’exportation peut être de soutenir directement et indirectement l’industrie du biodiesel. La Commission a fourni de nombreux éléments de preuve montrant que la taxe à l’exportation sur le soja était utilisée en tant qu’outil, en conjonction avec d’autres instruments, afin d’inciter les producteurs de soja à respecter les objectifs stratégiques énoncés, et ce d’une façon équivalant à une subvention passible de mesures compensatoires, tel que précisé à l’article 3, point 1), a), du règlement de base. Pour ce qui est de l’objectif des taxes à l’exportation, la Commission a relevé que la législation mentionnait également l’objectif de «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur», comme indiqué au considérant 116. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 159
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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