Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 164 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(164) La Commission a confirmé qu’elle avait tenu compte de cet aspect dans le calcul du montant des subventions pour les producteurs-exportateurs argentins retenus dans l’échantillon. En effet, le dénominateur de l’avantage conféré par le régime était le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits à base de soja, et pas seulement de biodiesel. C’est pourquoi la Commission n’avait pas besoin de répartir l’avantage reçu en fonction de l’utilisation finale du soja acheté. Enfin, dans la mesure où les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon étaient intégrés verticalement, la Commission n’avait pas besoin de tenir compte d’autres étapes de la chaîne de valeur entre le soja et le biodiesel, et aucune fourniture d’huile de soja n’avait été alléguée dans la demande et ne pouvait donc être analysée, puisqu’elle était autoproduite par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Par ailleurs, dans la section 3.3.1.3.3 du présent règlement, notamment dans le tableau 1, la Commission a bel et bien analysé le rôle de l’huile de soja dans la chaîne de valeur entre le soja et le biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).