(165) À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics argentins et la CARBIO ont affirmé que la taxe à l’exportation était une mesure de politique fiscale d’application générale. Les pouvoirs publics argentins ont déclaré que les sources sur lesquelles la Commission avait fondé ses conclusions formulées au considérant 115 ne confirmaient pas que leur objectif était de fournir du soja à l’industrie du biodiesel moyennant une rémunération moins qu’adéquate. La CARBIO a rappelé que les taxes à l’exportation étaient en vigueur avant la mise en place de l’industrie du biodiesel en Argentine en 2007 et qu’elles avaient été utilisées comme outil de politique fiscale. La CARBIO a indiqué qu’elles pouvaient même représenter une charge pour les producteurs-exportateurs, qui ne recevaient pas de remboursement de celles-ci. En conséquence, toute incidence de la taxe à l’exportation sur les prix du soja et tout avantage aurait été un effet secondaire de l’activité de perception de recettes publiques des pouvoirs publics argentins et «une simple conséquence inattendue d’une réglementation des pouvoirs publics». Une telle activité ordinaire de perception de recettes ne remplirait pas le critère juridique d’«un rôle plus actif [des pouvoirs publics] que de simples actes d’encouragement».
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 165
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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