(166) La Commission a rappelé qu’au considérant 116, elle a constaté que l’un des objectifs pour lesquels les pouvoirs publics argentins étaient habilités à prélever des droits à l’exportation était de «stabiliser les prix internes à des niveaux convenables ou maintenir un volume d’offres adapté aux besoins d’approvisionnement du marché intérieur». En outre, les considérants 117 à 123 exposent les éléments de preuve disponibles qui montrent que la taxe à l’exportation sur le soja était destinée à garantir la fourniture de la matière première en particulier à l’industrie du biodiesel. Dès lors, la Commission, tout en reconnaissant qu’il était possible que la taxe à l’exportation sur le soja ait également été utilisée comme outil de politique fiscale, a conclu qu’il ne s’agissait pas là de son seul objectif. Dans la mesure où la législation argentine montrait que l’objectif de l’État, par la taxe à l’exportation, était le développement de l’industrie en aval, notamment de l’industrie du biodiesel, l’incidence de la taxe à l’exportation sur les prix n’est pas une «simple conséquence inattendue» de la réglementation des pouvoirs publics argentins, mais l’intention déclarée de ces derniers. Dans ce contexte, le fait que les taxes à l’exportation étaient en vigueur avant la création de l’industrie du biodiesel en Argentine en 2007 n’empêche pas qu’un outil stratégique puiss être adapté ou appliqué à de nouveaux objectifs stratégiques apparus par la suite. En fait, l’enquête initiale a révélé que si le taux de la taxe à l’exportation a été modifié en 2007, c’était précisément «pour de nouvelles fins productives; […] cit[ant] explicitement les biocarburants comme exemple». Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 166
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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