(167) À la suite de l’information finale, la CARBIO a réitéré ses observations exposées aux considérants 158 et 160 ci-dessus. De même, les pouvoirs publics argentins ont réitéré leurs observations exposées au considérant 158. Tous deux ont fait référence à l’interprétation de l’article 1.1, point a), 1), iv), de l’accord SMC proposée par le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Restrictions à l’exportation, selon laquelle une restriction à l’exportation «ne peut constituer une fourniture de biens à laquelle les pouvoirs publics ont chargé ou ordonné de procéder au sens de l’alinéa iv)». Tous deux ont également indiqué que l’Union avait expressément souscrit à cette jurisprudence dans ses observations présentées en tant que tierce partie dans l’affaire États-Unis — Restrictions à l’exportation. En outre, la CARBIO a allégué que les restrictions à l’exportation ne sauraient constituer un moyen de charger les acteurs privés d’une fonction ou de leur ordonner de l’exécuter au sens de l’article 3, point 1), a), iv), du règlement de base. À l’appui de son allégation, la CARBIO a fait référence à l’interprétation de cette disposition par le Tribunal et à l’interprétation de l’article 1.1, point a), 1), iv), de l’accord SMC par le Groupe spécial dans les affaires Chine — AMGO et États-Unis — Mesures compensatoires (Chine), selon laquelle, «[l]orsque les pouvoirs publics chinois limitent la capacité des producteurs nationaux de magnésie et de coke d’exporter ces produits, ils ne “donnent” pas “la responsabilité” aux producteurs nationaux d’exécuter une quelconque fonction». Par conséquent, la CARBIO a soutenu que les restrictions à l’exportation ne sauraient être considérées comme une contribution financière sous la forme d’une action de charger ou d’ordonner. Il en découlait, selon la CARBIO, que les taxes à l’exportation, ainsi que les restrictions à l’exportation pour le maïs et le blé, ne constituaient pas des subventions passibles de mesures compensatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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