Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 191

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 191 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(191) Conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC, dans la plupart des cas, une forme quelconque de menace ou de persuasion de la part des pouvoirs publics à l’égard des fournisseurs de matières premières est nécessaire en tant qu’élément de preuve de l’existence d’une action de charger ou d’ordonner. Le fait de laisser une marge d’appréciation n’écarte pas automatiquement cette constatation. Cette analyse au cas par cas est fondée sur des éléments de preuve. En l’espèce, le fait que les exportations soient relativement limitées sur un marché de produits de base hautement international où l’Argentine est l’un des principaux producteurs de soja au monde est remarquable, notamment si l’on tient compte du fait que le prix sur les marchés internationaux est sensiblement supérieur au prix intérieur argentin (voir graphique 3).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).