(20) Sept producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs, appartenant à deux groupes, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient 68 % du volume total des importations dans l’Union en provenance d’Argentine déclaré à Eurostat au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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