(206) Contrairement à ce qui a été allégué, la Commission a conclu au considérant 161 que, comme lors de l’enquête initiale, le prix du soja sur le marché intérieur est resté inférieur au prix du marché mondial et que les producteurs de soja n’étaient pas libres de fixer le prix à l’exportation en raison de la taxe à l’exportation. Les explications fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont pas contredit ces deux conclusions. En outre, la Commission a déjà expliqué aux considérants 161 et 193 à 195 en quoi le pouvoir d’appréciation des producteurs de soja était limité par les pouvoirs publics argentins. Enfin, la liberté de décider des cultures à cultiver n’a pas empêché la Commission de conclure au considérant 135 ci-dessus que les volumes d’équilibrage des exportations avaient contribué à favoriser la production de soja par rapport au maïs et au blé. Ces allégations ont donc été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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