(208) La Commission a fait observer que sa conclusion concernait la mesure dans laquelle le pouvoir d’appréciation des producteurs de soja était limité par les pouvoirs publics argentins, sur la base d’éléments de preuve positifs recueillis dans le cadre de l’enquête (plutôt que de l’absence de ceux-ci), et que les pouvoirs publics argentins n’ont produit aucun autre élément de preuve à la suite de l’information finale. Le fait que les producteurs de soja accèdent généralement au marché international des produits de base par l’intermédiaire de commerçants ne devrait pas les empêcher d’exporter. Les producteurs-exportateurs argentins de biodiesel exportent effectivement en général par l’intermédiaire de commerçants. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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