(215) Comme indiqué dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, la Commission a considéré que, dans le cadre du présent réexamen au titre de l’expiration des mesures, le requérant avait apporté des éléments de preuve montrant que la série de mesures des pouvoirs publics argentins pouvait également être qualifiée de soutien des revenus ou des prix au sens de l’article 3, point 1), b), du règlement de base. Dès lors, la Commission a examiné dans un premier temps si les pouvoirs publics argentins continuaient de manifester une intention de soutenir la création et le développement de l’industrie du biodiesel. Elle a ensuite cherché à déterminer le type de mesures que les pouvoirs publics argentins ont adopté ou ont continué d’adopter au cours de la période d’enquête de réexamen afin de soutenir l’industrie du biodiesel. Enfin, elle s’est efforcée d’établir si ces mesures pouvaient être qualifiées de «toute forme de soutien des revenus ou des prix» au sens de l’article XVI du GATT de 1994.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 215
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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