(258) La Commission a alors comparé le prix payé par les producteurs argentins pour le soja cultivé sur le territoire argentin avec le prix à l’importation réel moyen pondéré du soja sur une base mensuelle. Ces importations ont toutes été effectuées dans le cadre d’un régime d’importation temporaire et n’ont donc pas été soumises à des droits à l’importation. Le prix réel payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon était considéré comme correspondant aux conditions existantes sur le marché en Argentine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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