(262) Contrairement à ce qui était affirmé, la Commission a expliqué au considérant 254 en quoi le prix à l’importation du soja effectivement payé par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon reflétait les conditions existantes du marché. En outre, le fait que les prix à l’importation étaient conformes aux prix mondiaux (contrairement aux prix intérieurs argentins) et que les importations représentaient une part importante des achats des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon sont des éléments essentiels pour établir qu’une référence reflète les conditions existantes du marché. Le fait que le soja importé n’était pas utilisé pour produire du biodiesel ne remet pas cette conclusion en cause, puisque le soja importé était concassé dans les mêmes installations de concassage que le soja produit sur le marché intérieur qui était utilisé pour la production de biodiesel. Ainsi, outre les conclusions de la Commission rappelées par la CARBIO, la Commission a également tenu compte, au considérant 258, du fait que le soja importé était livré dans les ports situés à proximité des usines utilisées pour le concassage tant du soja provenant du territoire national que du soja importé pour la production de biodiesel. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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