(266) La Commission a fait observer que l’approche adoptée pour calculer l’avantage pour la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate était justifiée. En effet, le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et compensateurs (Chine) a conclu que «ne [pas] “compens[er]” […] les montants positifs de l’avantage par les montants “négatifs” de l’avantage» était conforme à l’accord SMC. De plus, en tout état de cause, la Commission a considéré que cette allégation était inopérante car, même si elle appliquait la méthode proposée par la CARBIO, elle conclurait néanmoins à la continuation des subventions sur la base de la marge de subvention qui en résulterait. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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