Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 266 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(266) La Commission a fait observer que l’approche adoptée pour calculer l’avantage pour la fourniture de soja moyennant une rémunération moins qu’adéquate était justifiée. En effet, le Groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et compensateurs (Chine) a conclu que «ne [pas] “compens[er]” […] les montants positifs de l’avantage par les montants “négatifs” de l’avantage» était conforme à l’accord SMC. De plus, en tout état de cause, la Commission a considéré que cette allégation était inopérante car, même si elle appliquait la méthode proposée par la CARBIO, elle conclurait néanmoins à la continuation des subventions sur la base de la marge de subvention qui en résulterait. Cette allégation a donc été rejetée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).