Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 313

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 313 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(313) L’enquête a révélé que l’article 22 de la loi de 2021 sur les biocarburants disposait que «[l]e biodiesel et le bioéthanol ne seront pas soumis à la taxe sur les carburants liquides (ICL) et la taxe sur le dioxyde de carbone (ICO2), prévues respectivement au titre III, chapitres I et II, de la loi 23.966, le traitement susmentionné s’étendant à toutes les étapes de la production, de la distribution et de la commercialisation. Dans le cas du mélange desdits biocarburants avec des combustibles fossiles, la taxe ne sera perçue que sur le combustible fossile contenu dans le mélange. Le traitement fiscal prévu au présent article s’appliquera jusqu’à la date de fin du régime et tant que les principales matières premières utilisées dans les processus de production respectifs sont d’origine nationale».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).