Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 314

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 314 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(314) Cependant, l’article 4 du titre III de la loi 23.966 prévoyait que, «[d]ans le cas du biodiesel et du bioéthanol, la taxe sera entièrement satisfaite par le paiement de la taxe sur le naphta, le gasoil et le diesel ou tout autre composant taxé. Les biocarburants à l’état pur ne sont pas concernés». Aucun taux n’était indiqué pour le biodiesel à l’article 4, contrairement à d’autres combustibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).