(315) Il restait donc difficile de savoir s’il existait une discrimination dans la perception de la taxe en fonction de l’origine du biodiesel. Toutefois, il était évident que le biodiesel pur, en tant que produit concerné, n’était pas soumis à la taxe. En outre, contrairement à ce qui est allégué dans la demande, il était évident que la taxe était prélevée sur les combustibles mélangés à base de biodiesel, qui sont produits par les mélangeurs plus en aval de la chaîne de valeur. Bien que ces conclusions puissent être pertinentes pour l’analyse du soutien des revenus ou des prix, comme indiqué aux considérants 225 et 227, puisque l’enquête actuelle concerne le biodiesel et ses producteurs-exportateurs (et non les combustibles mélangés dérivés du biodiesel), la Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ne bénéficiaient pas directement de cette exonération fiscale.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 315
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.