Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 343

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 343 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(343) Sur cette base, la Commission a conclu qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix unitaire à l’exportation du biodiesel vers l’Union était supérieur de 25 % au prix unitaire à l’exportation vers les pays tiers (Canada et Chine), ce qui rendait le marché de l’Union plus lucratif (et donc plus attrayant) pour les producteurs-exportateurs argentins. Pour l’avenir, compte tenu du fait que le prix à l’exportation vers l’Union analysé est influencé par le prix minimal à l’importation au titre de l’engagement, le niveau des prix à l’exportation vers les pays tiers montre le niveau potentiel des prix subventionnés pour l’exportation vers l’Union, en l’absence des mesures et de l’engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).