(415) La Commission a conclu au considérant 407 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu dans la section ci-dessus que le préjudice causé à l’industrie de l’Union observé au cours de la période d’enquête de réexamen n’aurait pas pu être causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine, principalement en raison de leur niveau de prix, qui est influencé par l’existence d’un engagement. Le préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été causé par les importations de biodiesel en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. La Commission a considéré qu’en l’absence d’engagement, l’incidence de l’ampleur des marges réelles de subvention sur l’industrie de l’Union n’aurait pas été négligeable, compte tenu du volume des importations en provenance d’Argentine au cours de la période considérée et de la nature du produit, qui est un produit de base. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Argentine si les mesures en vigueur venaient à expirer.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 415
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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