Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(42) En outre, «[a]ux fins de la fourniture décrite ci-dessus, [seules] les sociétés qui respectent les conditions établies dans la présente disposition qui ont été autorisées par l’autorité de mise en œuvre dans le cadre de la loi 26.093 pour la fourniture de biodiesel destiné au mélange obligatoire au moment de l’adoption de la présente loi seront prises en considération [...]». Cela signifie que seules les sociétés qui étaient des fournisseurs actifs dans le cadre de l’obligation précédente au titre de la loi de 2006 sur le biodiesel pouvaient devenir des fournisseurs en vertu de la nouvelle loi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).