(421) À la suite de l’information des parties, la CARBIO a fait observer que l’absence de mesures concernant les importations argentines n’entraînerait probablement pas une réapparition du préjudice important causé à l’industrie de l’Union pour les raisons suivantes: 1) les importations de biodiesel originaire d’Argentine ont considérablement diminué ces dernières années et, dans son évaluation des capacités inutilisées disponibles en Argentine, la Commission n’a pas tenu compte de sa propre conclusion selon laquelle la loi interdit aux producteurs de biodiesel participant à l’obligation pour le marché intérieur argentin d’exporter; 2) il n’y a pas de sous-cotation des prix et l’engagement compense les effets de toute subvention alléguée; et 3) la cause de tout préjudice subi par l’industrie de l’Union est imputée aux importations de biodiesel chinois faisant l’objet d’un dumping, comme la Commission l’a également confirmé.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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