Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 43 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(43) Initialement, dans le cadre de l’obligation concernant le biodiesel prévue par la loi de 2006 sur le biodiesel, le taux obligatoire de biodiesel dans le carburant résultant du mélange était de 10 %. Ce taux a été abaissé par la loi de 2021 sur les biocarburants et fixé à 5 %. Conformément à la loi de 2021 sur les biocarburants, le secrétariat à l’énergie pourrait même abaisser le taux de mélange à 3 % s’il estime que les conditions économiques imposent une réduction des prix des carburants, notamment «lorsque l’augmentation des prix des intrants de base pour la production de biodiesel pourrait fausser le prix du combustible fossile à la pompe». Cependant, en juin 2022, par la résolution 438/2022, le taux de mélange obligatoire a été porté à 7,5 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).