Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 431

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 431 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(431) Les entreprises participant à la production et à la distribution de diesel fossile qui participaient également au mélange obligatoire de diesel fossile et de biodiesel ont été invitées à remplir des questionnaires à l’ouverture de l’enquête. La seule à avoir répondu au questionnaire a affirmé ne pas disposer de connaissances suffisantes pour exprimer sa position quant à un éventuel renouvellement des mesures. Pour elle, le biodiesel ne représentait qu’une très petite partie de son activité commerciale globale. À la lumière de ce qui précède, de la position de la partie et du fait qu’elle n’a pas fourni la plupart des informations au niveau de détail requis, c’est-à-dire limité aux activités concernant le biodiesel (argentin), la Commission a conclu que rien n’indiquait que le maintien des mesures aurait une incidence significative sur elle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).