Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(50) Le soja importé dans le cadre du régime d’importation temporaire n’a été utilisé que pour produire et réexporter de la farine et de l’huile de soja, pas du biodiesel. En effet, le régime d’importation temporaire fonctionne sur la base d’un taux de conversion entre les intrants importés et la production réexportée, qui peut s’appliquer au concassage du soja pour en faire de la farine et de l’huile de soja et à la réexportation de ce produit, mais pas à la production et à la réexportation ultérieures de biodiesel, qui constituent une deuxième étape de production en aval de la chaîne de valeur.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).