Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
RéférenceConsidérant 51 du règlement d’exécution (UE) 2025/835EUR-Lex →

(51) Le soja importé ne pouvait être utilisé pour produire du biodiesel que lorsqu’il était effectivement importé, par opposition aux importations au titre du régime d’importation temporaire. Cela n’a pas été le cas pour plusieurs raisons. Premièrement, le soja (à l’instar de l’huile de soja et du biodiesel) importé de pays du Mercosur (tels que le Paraguay, le Brésil et l’Uruguay) était soumis à une taxe sur les achats de devises appelée «impuesto PAIS (Para una Argentina lnclusiva y Solidaria)», calculée en tant que pourcentage de la valeur CIF des importations. En outre, le soja (à l’instar de l’huile de soja et du biodiesel) importé de pays non membres du Mercosur (tels que la Bolivie) était soumis au droit à l’importation commun du Mercosur et à une redevance statistique, en plus de l’impuesto PAIS. Dès lors, l’importation effective de soja en Argentine est coûteuse et n’est donc pas économiquement attrayante. Deuxièmement, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont expliqué qu’il était plus difficile d’obtenir une certification de durabilité du soja — nécessaire pour certaines destinations d’exportation, dont l’Union européenne — importé du Paraguay et du Brésil que du soja produit en Argentine. Cela concernait en particulier le respect des règles en matière de déboisement, qui ne concernent pas les vastes plaines argentines dépourvues d’arbres. Enfin, le biodiesel utilisé pour satisfaire à l’obligation de mélange (qui constitue la majeure partie du marché intérieur, comme indiqué au considérant 46) devait être produit dans des usines argentines utilisant des matières premières produites à l’intérieur du pays. Dès lors, le soja importé ne pouvait être utilisé que pour la production de biodiesel destiné au minuscule marché intérieur restant ne relevant pas de l’obligation ou aux marchés d’exportation, dans ce dernier cas, en l’absence de justification économique et avec les problèmes de certification qui viennent d’être décrits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).