(6) Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a avisé les pouvoirs publics argentins qu’elle avait été saisie d’une demande dûment documentée et les a invités à engager des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base. Des consultations se sont tenues le 5 février 2024. Toutefois, aucune solution mutuellement convenue n’a pu être dégagée avec les pouvoirs publics argentins. Compte tenu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve qui contient une analyse de l’ensemble des éléments dont dispose la Commission et sur la base desquels l’enquête a été ouverte. Cette note figure dans le dossier consultable par les parties intéressées. Les observations formulées par les pouvoirs publics argentins à cette occasion ont été résumées et traitées dans la note.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.