(80) La Commission n’était pas d’accord avec le fait que les pouvoirs publics argentins ne pouvaient pas fournir ces informations, qui étaient nécessaires à l’enquête. En particulier, la Commission a relevé que les pouvoirs publics argentins, dans leurs observations sur l’application de l’article 28 du règlement de base, ont expliqué que la préparation des informations demandées aurait nécessité l’accès aux bases de données des autorités fiscales argentines, confirmant ainsi que les informations demandées auraient pu être préparées par les pouvoirs publics argentins. En conséquence, la Commission a abandonné la qualification de refus d’accès aux informations nécessaires et d’obstacle significatif à l’enquête en ce qui concerne les coordonnées des fournisseurs de soja, et a conclu que les pouvoirs publics argentins n’avaient pas fourni les informations nécessaires demandées. Cependant, quelle que soit la qualification, il n’en demeurait pas moins que les pouvoirs publics argentins avaient fait preuve d’un manque de coopération, sous la forme d’un défaut de communication des informations nécessaires, et que la Commission ne disposait toujours pas des informations nécessaires demandées et a appliqué l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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