(84) La Commission a fait observer que les informations manquantes énumérées au considérant 71 ci-dessus étaient dues non seulement à l’absence de fourniture de la liste des producteurs de soja, mais aussi à l’absence de communication de toutes les informations demandées, énumérées au considérant 73 ci-dessus. Par ailleurs, la Commission n’a pas écarté les autres informations fournies par les pouvoirs publics argentins, mais des informations plus précises auraient pu être reçues directement des producteurs de soja si les pouvoirs publics argentins leur avaient transmis l’appendice A. Enfin, la Commission n’a pas eu de problème avec les informations fournies par les pouvoirs publics argentins et l’ACSOJA lors de la vérification, qui ne suffisent pas pour remplacer les informations non fournies et n’ont pas d’incidence sur la qualification du manque de coopération des pouvoirs publics argentins. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/835 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/835
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0835)
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