Règlement délégué (UE) 2025/843 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/843
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/843
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0843)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/843EUR-Lex →

À l’annexe I, partie A, du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:

| Substance | No CAS | No CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification

|

«2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphénol

(UV-328)

| 25973-55-1 | 247-384-8 |

1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à l’UV-328 présent en concentration égale ou inférieure à:

a) 100 mg/kg (0,01 % en masse) à partir du 4 août 2025;

b) 10 mg/kg (0,001 % en masse) à partir du 4 août 2027;

c) 1 mg/kg (0,0001 % en masse) à partir du 4 août 2029,

dans des substances, des mélanges ou des articles.

2. Par dérogation, la mise sur le marché de l’UV-328 présent dans des articles et l’utilisation de ces articles sont autorisées pour les applications suivantes:

a) dans les véhicules à moteur terrestres, jusqu’au 4 août 2030;

b) dans les revêtements industriels pour véhicules à moteur terrestres, machines d’ingénierie, véhicules de transport ferroviaire et dans les revêtements à haut rendement pour grandes structures en acier, jusqu’au 4 août 2030;

c) dans les séparateurs mécaniques des tubes de prélèvement sanguin, jusqu’au 4 août 2030;

d) dans les films de triacétylcellulose des polariseurs, jusqu’au 4 août 2030;

e) dans le papier photographique, jusqu’au 4 août 2030;

f) dans les aéronefs civils et militaires, jusqu’au 4 août 2030;

g) dans les pièces détachées destinées:

i) aux véhicules à moteur terrestres;

ii) aux machines industrielles fixes destinées à l’agriculture, à la foresterie et à la construction;

iii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, autres que ceux utilisés pour des applications médicales,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie ou, en tout état de cause, jusqu’au 31 décembre 2043;

h) dans les pièces détachées destinées:

i) aux écrans à cristaux liquides des dispositifs relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 et du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil;

ii) aux écrans à cristaux liquides des instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, d’essai, de production et d’inspection,

lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’à la fin de leur durée de vie;

i) dans les pièces détachées destinées aux aéronefs civils et militaires lorsque l’UV-328 a été initialement utilisé pour leur production, jusqu’au 31 décembre 2030.

3. Les articles contenant de l’UV-328 déjà utilisés dans l’Union avant ou à la date d’expiration de la dérogation correspondante établie au point 2, a) à i), peuvent continuer à être utilisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).