(11) En vue de renforcer l’application et le contrôle de l’application dans l’Union de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il convient de fixer une valeur limite pour l’UV-328 présent en tant que contaminant non intentionnel à l’état de trace dans des substances, mélanges ou articles. Afin de permettre aux laboratoires d’améliorer la précision des méthodes d’analyse concernées et de garantir leur application uniforme et adéquate, la limite pour les contaminants non intentionnels à l’état de trace devrait être fixée à 100 mg/kg à l’entrée en vigueur du présent règlement, à 10 mg/kg deux ans après son entrée en vigueur et à 1 mg/kg quatre ans après son entrée en vigueur.
Règlement délégué (UE) 2025/843 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/843
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/843
Versionacte d'origine du 05/05/2025 (CELEX 32025R0843)
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