Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
IntituléObligations des parties utilisatrices lorsque le processus de mise en correspondance d’identité est concluant
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0846)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2025/846EUR-Lex →

1. La première fois qu’un utilisateur exécute le processus de mise en correspondance d’identité et que celui-ci est réputé concluant conformément à l’article 2, paragraphe 7, la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour son compte, ou un registre auquel se fient les parties utilisatrices ou le système centralisé veille à ce que l’utilisateur soit informé du fait que l’accès au service qu’il a sollicité lui est accordé.

2. Le cas échéant, l’utilisateur est également informé:

a) qu’il a été enregistré en tant que nouvel utilisateur;

b) qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celle d’un utilisateur unique existant de la partie utilisatrice ou

c) qu’une correspondance a été établie avec succès entre ses données et celles d’un utilisateur unique existant dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice ou la partie agissant pour son compte;

d) qu’il peut, à l’avenir, réutiliser les processus de mise en correspondance d’identité déjà achevés en choisissant l’une des options suivantes, y compris le temps de conservation:

— le stockage d’une association dans un registre géré par la partie utilisatrice ou dans un registre auquel se fie la partie utilisatrice, qui peut être réutilisée lors de demandes d’accès ultérieures,

— la délivrance d’une attestation électronique d’attributs spécifique contenant une association qui peut être réutilisée lors de demandes d’accès ultérieures,

— d’autres options fournies par la partie utilisatrice, ou la partie agissant pour le compte de la partie utilisatrice, ou le système centralisé, qui peuvent être réutilisées lors de demandes d’accès ultérieures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0846. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).