(10) Afin d’éviter que les utilisateurs de portefeuille n’aient à effectuer à plusieurs reprises le processus de mise en correspondance d’identité, les États membres peuvent exiger que les systèmes de mise en correspondance d’identité soient capables de délivrer une attestation électronique d’attributs comportant un lien entre l’utilisateur de portefeuille et un registre dans lequel cet utilisateur est enregistré en tant qu’utilisateur connu. Comme autre solution, les États membres, peuvent stocker une association sous la forme d’une référence à un registre accessible à la partie utilisatrice, ou recourir à d’autres mesures d’assistance.
Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0846)
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