(11) Afin de garantir que les portefeuilles à fournir conformément aux exigences de l’article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, et les schémas d’identification électronique notifiés bénéficieront des avantages résultant de la mise à disposition de systèmes opérationnels de mise en correspondance d’identité, il convient de fixer un délai d’application plus long des dispositions respectives du présent règlement. En ce qui concerne les portefeuilles, chaque État membre devrait fournir au moins un portefeuille dans un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 5 bis, paragraphe 23, et à l’article 5 quater, paragraphe 6, du règlement (UE) no 910/2014. Par conséquent, l’application des dispositions pertinentes du présent règlement relatives à la mise en correspondance d’identité sur la base de portefeuilles devrait coïncider avec le délai susmentionné. En ce qui concerne les schémas d’identification électronique notifiés, il convient de prévoir suffisamment de temps pour remplacer les fonctionnalités de mise en correspondance d’identité.
Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0846)
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