(3) Afin de garantir que le processus de mise en correspondance d’identité fonctionne de manière fiable dans tous les États membres, les États membres agissant en tant que parties utilisatrices devraient procéder à la mise en correspondance d’identité initiale lorsqu’une personne physique demande pour la première fois l’accès à un service exploité par la partie utilisatrice, sur la base soit de l’ensemble minimal de données prévu par le règlement d’exécution (UE) 2015/1501 de la Commission, soit de l’ensemble de données d’identification personnelle prévu par le règlement d’exécution (UE) 2024/2977 de la Commission. Alors que le présent règlement se concentre sur les États membres agissant en tant que parties utilisatrices, le règlement (UE) no 910/2014 laisse aux États membres le soin de décider de mettre ou non le système de mise en correspondance d’identité également à la disposition des parties utilisatrices privées. Lorsque des États membres prévoient la mise en correspondance d’identité pour des parties utilisatrices qui ne sont pas des organismes du secteur public, ils devraient appliquer, dans la mesure du possible, les mécanismes et procédures prévus par le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0846)
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