(5) Lorsque la mise en correspondance d’identité transfrontière repose sur l’utilisation de moyens d’identification électronique notifiés, les informations utilisées pour établir une correspondance d’identité sans équivoque devraient être les attributs obligatoires de l’ensemble minimal de données pour une personne physique, comme indiqué à la section 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1501. La référence aux attributs obligatoires de l’ensemble minimal de données pour une personne physique devrait être comprise dans le contexte du règlement d’exécution (UE) 2015/1501, qui décrit un attribut comme un élément de l’ensemble minimal de données d’identification personnelle, par opposition à la définition des attributs figurant à l’article 3, point 43), du règlement (UE) no 910/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1183.
Règlement d’exécution (UE) 2025/846 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/846
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/846
Versionacte d'origine du 06/05/2025 (CELEX 32025R0846)
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